Le sceau sacramentel face à l’État : pourquoi la confession ne peut pas céder
Le sceau sacramentel face à l’État : pourquoi la confession ne peut pas céder
Summary (English, Latinising tone)
A proposed French law seeks to compel ministers of religion to report crimes learned even within sacramental confession. For the State, this is juridical coherence. For the Church, it is a theological impossibility. The dispute is not merely legal but concerns the very ontology of the sacrament, wherein the confessor does not “know” as man, but receives words in persona Christi. To violate the seal would not limit confession; it would abolish it.
1) Ce que vise exactement le texte
Le projet complète l’article 434-3 du Code pénal afin de préciser que les ministres des cultes ne sont pas exceptés de l’obligation de signalement, même pour des faits connus « dans l’exercice de leur ministère ». La cible est claire : le secret de la confession.
Dans la logique étatique, le prêtre devient un détenteur d’informations comme un autre : médecin, enseignant, travailleur social. Tous doivent signaler. Le prêtre aussi.
2) Ce qu’est (et n’est pas) la confession pour l’Église
C’est ici que les logiques divergent radicalement.
Pour le droit civil, la confession est une conversation couverte par un secret.
Pour l’Église, la confession n’est pas une conversation.
Selon le Code de droit canonique (cann. 983-984, 1388) et la note de la Pénitencerie apostolique (2019), le prêtre reçoit ce qui est dit non comme homme, mais in persona Christi. La formule traditionnelle résume : non ut homo, sed ut Deus.
Conséquence canonique décisive : ce qui est entendu n’entre pas dans le champ du « savoir humain » du prêtre. Il ne peut ni l’utiliser, ni s’en souvenir volontairement, ni en parler, même au pénitent, hors du sacrement. Le sceau ne dépend pas de la volonté du pénitent ; il vient de Dieu.
3) Pourquoi ce point est tenu pour non négociable
Dans Vos estis lux mundi, le pape François rappelle l’obligation des signalements tout en sauvegardant le cadre canonique du témoignage (can. 1548). Autrement dit : la coopération avec la justice civile est réelle, sauf dans le for sacramentel.
Rompre le sceau ne « restreint » pas la confession : cela la rend impossible. Si le pénitent sait que ses paroles peuvent sortir, il ne viendra plus. Le seul lieu où une conscience coupable peut être amenée à reconnaître, cesser, réparer — parfois à se dénoncer elle-même — disparaît.
4) Un malentendu de fond : deux définitions du mot « savoir »
Le droit pénal peut contraindre quelqu’un à parler de ce qu’il sait.
La théologie catholique répond : dans la confession, le prêtre ne sait pas au sens humain.
Ce n’est ni une métaphore ni une ruse : c’est une catégorie juridique et théologique précise. D’où l’assertion classique — déroutante pour un juriste civil — qu’un confesseur pourrait jurer ne rien savoir sans mentir.
5) Précédents historiques
Ce point a déjà été éprouvé sous divers régimes (révolutionnaires, totalitaires). Des prêtres ont accepté la prison plutôt que de parler. Non par esprit de défi, mais parce que céder reviendrait à nier le sacrement lui-même.
6) Ce que la loi produirait concrètement
Si une telle disposition entrait en vigueur, le scénario est prévisible :
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Les prêtres garderont le sceau.
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Des poursuites auront lieu.
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Des condamnations aussi.
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Le débat public se déplacera alors du terrain pénal vers celui de la liberté religieuse.
Car l’État peut exiger la parole d’un citoyen ; il ne peut pas transformer la nature d’un sacrement.
7) Le point souvent ignoré
L’Église n’oppose pas le sceau à la protection des victimes. Hors confession, l’obligation morale et souvent canonique de signaler existe. Dans la confession, l’Église mise sur un autre levier : la conversion de la conscience, avec l’exigence ferme de cesser le mal et de réparer. Ce levier disparaît si la confiance disparaît.
Conclusion
Le débat n’oppose pas « protection des mineurs » et « protection des prêtres ». Il oppose deux visions incompatibles du réel : pour l’une, rien ne doit échapper au regard pénal ; pour l’autre, il existe un lieu qui échappe à l’État parce qu’il appartient à Dieu.
On peut modifier un article du Code pénal.
On ne modifie pas la nature d’un sacrement.
Key Points (English)
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The bill amends Article 434-3 to include clergy in mandatory reporting, even for confessional knowledge.
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Civil law treats confession as confidential speech; canon law treats it as a sacramental act.
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In confession, the priest receives words non ut homo, sed ut Deus.
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The sacramental seal does not depend on the penitent’s consent; it is of divine origin.
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Vos estis lux mundi preserves cooperation with justice while safeguarding the sacramental forum.
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Breaking the seal would deter penitents and remove a unique place of moral conversion.
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The core conflict lies in two incompatible meanings of “to know.”
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Historical precedents show clergy accepting prison rather than violating the seal.
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The debate shifts from penal policy to religious liberty and conscience.
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